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Pas de condamnation pour faute inexcusable si le caractère professionnel de l’accident est écarté

Si une décision de justice reconnaît, sur recours de l’employeur, que l’accident ou la maladie n’a pas de caractère professionnel, celui-ci n’a pas à rembourser à la caisse les sommes qu’elle a allouées à la victime en raison de la faute inexcusable de son employeur. 

  • Cass. 2e civ. 15 février 2018, n°17-12567.

Si l’accident du travail ou la maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la caisse primaire avance à la victime la rente majorée (et l’indemnité en capital en cas d’incapacité permanente égale à 100 %) ainsi que les diverses indemnités qui lui sont allouées soit par voie d’accord amiable, soit par décision de justice. Elle en poursuit ensuite le recouvrement auprès de l’employeur.

Cette faculté n’est pas sans limites. Dans un précédent arrêt, il a été retenu que, lorsque le taux d’incapacité permanente partielle a été réduit par une décision de justice passée en force de chose jugée rendue entre l’organisme social et l’employeur, le premier ne peut exercer son action en recouvrement que dans les limites découlant de l’application du taux ainsi réduit par cette décision de justice (Cass. 2e civ. 4-5-2017 n° 16-13.816).

La solution retenue par l’arrêt du 15 février 2018 est plus radicale. En l’espèce, l’employeur avait contesté avec succès devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale le caractère professionnel de la maladie du salarié prise en charge au titre de la législation professionnelle. Dans ces conditions, et alors même que la faute inexcusable de l’employeur avait été reconnue ensuite au bénéfice de la victime, la caisse primaire d’assurance maladie ne pouvait pas engager l’action en recouvrement à l’encontre de l’employeur. 

A noter : La solution ainsi retenue mérite d’autant plus l’attention que la jurisprudence procède d’ordinaire à la distinction entre la prise en charge de l’accident ou de la maladie au titre de la branche AT/MP et la reconnaissance et l’indemnisation de la faute inexcusable (Cass. 2e civ. 26-11-2015 n° 14-26.240 F-PB). L’absence de contestation de la décision initiale de prise en charge par l’employeur n’interdit pas, en effet, à ce dernier de soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le défaut d’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie (Cass. 2e civ. 5-11-2015 n° 13-28.373). L’autorité qui s’attache, entre les parties, aux décisions de justice justifie néanmoins qu’il soit fait exception au cas d’espèce à cette distinction.

Source : Editions Francis Lefebvre 2018