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L’ENQUETE PRELIMINAIRE N’INTERROMPT PAS LA PRESCRIPTION DES FAITS FAUTIFS

L’employeur qui a connaissance d’un fait fautif doit rapidement décider de l’opportunité d’engager une procédure disciplinaire à l’égard de l’auteur des faits.

Selon l’article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois courant à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.

Néanmoins, lorsque les faits en cause sont susceptibles d’être qualifiés de fautes pénales, les poursuites pénales engagées au cours de ce délai de deux mois interrompent la prescription.

Il est donc indispensable de déterminer ce qu’il convient d’entendre par « engagement des poursuites pénales » ?

La Cour de cassation dans son arrêt du 13 octobre 2016 interprète de manière rigoureuse l’article L. 1332-4 du Code du travail. Elle indique en effet que l’ouverture d’une enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République, n’ayant pas pour effet de mettre en mouvement l’action publique, n’interrompt pas le délai de prescription de 2 mois dont dispose l’employeur pour engager des poursuites disciplinaires à l’égard de l’auteur des faits.

Le licenciement prononcé est donc nécessairement sans cause réelle et sérieuse en raison de la prescription des faits sanctionnés.

La solution de la Cour de cassation reste cohérente avec sa jurisprudence antérieure. La Haute Cour avait en effet déjà précisé que le délai de prescription ne pouvait être interrompu que par la mise en mouvement de l’action publique, c’est-à-dire par le déclenchement du traitement judiciaire des faits, qu’elle intervienne sur initiative du ministère public, sur plainte avec constitution de partie civile ou citation directe (Cass. Soc. 12 janvier 1999, n°98-40020).

  • Cass. soc. 13 octobre 2016, n°15-14006