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MODALITES D’APPROBATION PAR CONSULTATION DES SALARIES DE CERTAINS ACCORDS D’ENTREPRISE

La loi Travail du 8 août 2016, a institué en matière de négociation collective, le principe selon lequel, les accords d’entreprise devaient désormais être signés par un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages. Ce principe est notamment applicable depuis le 1er janvier 2017 aux accords relatifs à la durée du travail, aux congés et aux repos.

Néanmoins, la loi laisse la possibilité de conclure des accords avec des syndicats représentatifs ayant recueillis plus de 30 % des suffrages sous réserve que l’accord soit, ensuite, approuvé par les salariés. Ainsi, le décret publié le 22 décembre 2016, vient préciser les modalités de cette approbation.

Selon ce décret, à compter de la signature de l’accord, les organisations syndicales signataires ayant recueilli plus de 30% des suffrages ont un mois pour solliciter, par écrit l’organisation de la consultation des salariés (C. trav. art. D. 2232-6), étant précisé que pour les accords de développement et de préservation de l’emploi conclus avant l’entrée en vigueur du décret, ce délai court à compter du 22 décembre 2016. Cette demande doit être effectuée auprès de l’employeur et des autres organisations syndicales représentatives.

Si l’accord se trouve être toujours minoritaire, passé un délai de 8 jours à compter de cette demande, l’employeur doit alors organiser la consultation des salariés dans un délai de deux mois (C. trav. art. L. 2232-12).

Il est nécessaire de rappeler que :

  • la consultation doit se faire pendant le temps de travail et au scrutin secret ou par voie électronique (C. trav. art. D. 2232-2).
  • le résultat du vote doit faire l’objet d’un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans l’entreprise par tout moyen. De plus, ce procès-verbal sera annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier ( trav. art. D. 2232-2).
    Le décret précise que les modalités d’organisation de la consultation doivent être fixées dans un protocole conclu entre l’employeur et les organisations syndicales signataires (C. trav. art. D. 2232-3). Etant précisé que ce protocole devra être porté à la connaissance des salariés par tout moyen, au plus tard dans un délai de 15 jours avant la consultation (C. trav. art. D. 2232-6, III).

Selon le décret, ce protocole doit porter sur :

  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
  • Le lieu, la date et l’heure du scrutin ;
  • L’organisation et le déroulement du vote ;
  • Le texte de la question soumise au vote des salariés ( trav. art. D. 2232-3).
    Enfin, au sein de ce protocole, les parties doivent déterminer la liste des salariés couverts par l’accord au sens du 5e alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail et qui doivent être consultés (C. trav. art. D. 2232-2).

Ce décret précise également les modalités d’organisation d’une consultation des salariés lorsqu’un accord est signé avec un élu ou un salarié mandaté.

Selon l’article D. 2232-8 du Code du travail, la consultation des salariés doit être organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l’accord ou du 1er janvier 2017, pour les accords conclus avant le 22 décembre 2016.

Dans ce cas, les modalités de la consultation sont fixées par l’employeur seul (C. trav. art. D. 2232-3). L’employeur doit alors consulter préalablement le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur ses modalités.

L’employeur doit en informer les salariés par tout moyen au plus tard, quinze jours avant la consultation (C. trav. D. 2232-8).

Selon l’article D. 2232-2 du Code du travail, le résultat du vote doit faire l’objet d’un procès-verbal dont la publicité doit être assurée dans l’entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal se trouve également annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En outre, il doit être adressé à l’organisation mandante.

  • Décret n°2016-1797 du 20 décembre 2016