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LES LICENCIEMENTS ECONOMIQUES AVANT TRANSFERT AUTORISES POUR ENCOURAGER LES REPRISES D’ACTIVTES

Conformément à l’article L.1224-1 du Code du travail, dont l’application est d’ordre public, lorsque s’opère le transfert d’une entité économique autonome, les contrats de travail qui y sont attachés doivent être maintenus avec le nouvel employeur si bien que selon une jurisprudence constante, tout licenciement ayant pour objet de faire échec à un tel maintien est privé d’effet. La loi « Travail » revient sur cette règle jurisprudentielle en instaurant la possibilité d’un licenciement économique préalable au transfert d’entreprise, lorsque ce transfert est envisagé par une entreprise d’au moins 1000 salariés, dans le cadre de son obligation de recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture d’un ou plusieurs de ses établissements (articles L.1233-57-9 et suivants du Code du travail).

Pour permettre de tels licenciements, un plan de sauvegarde de l’emploi doit comporter, en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements, le transfert d’une ou plusieurs entités économiques nécessaires à la sauvegarde d’une partie des emplois et l’entreprise concernée doit souhaiter accepter une offre de reprise dans le cadre de l’obligation de recherche d’un repreneur qui lui incombe (article L. 1233-61 du Code du travail).

Le cas échéant, l’entreprise cédante pourra alors licencier les salariés non repris par l’offrant.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux licenciements économiques engagés après la publication de la loi.

  • Loi 2016-1088 du 8 août 2016, art.94