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L’obligation de sécurité pesant sur une association a des limites !

Une association n’est tenue d’une obligation de sécurité de moyens à l’égard de ses membres que si le risque est en lien avec l’activité pratiquée.

Une association organise tous les vendredis soir un entraînement folklorique dans ses locaux. Un adhérent qui assiste à cette manifestation est blessé à l’œil par une bouteille lancée par des individus alcoolisés ayant réussi à ouvrir la porte et à provoquer une bagarre. Il assigne l’association et son assureur pour que la première soit déclarée responsable de son dommage et condamnée, avec le second, à l’indemniser de ses préjudices.

La cour d’appel de Rouen accueille ses demandes en retenant qu’il n’existait pas de dispositif de contrôle ou de verrouillage à l’entrée, qu’aucune mesure de sécurité n’avait été prise par l’association pour protéger ceux de ses adhérents présents à l’intérieur des locaux, et que l’intrusion d’individus en état d’ébriété n’était nullement imprévisible.

Censure de la Cour de cassation : la cour d’appel n’établit pas en quoi l’agression constituait la réalisation d’un risque en lien avec l’activité pratiquée qui aurait imposé à l’association, tenue d’une obligation de moyens, de prendre des mesures particulières de sécurité.

Source : Editions Francis Lefebvre 2017