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Contrôle Urssaf : les documents nécessaires doivent être produits au moment du contrôle

Le cotisant qui n’a pas produit les éléments nécessaires lors des opérations de contrôle ne peut pas obtenir du juge, sur le fondement de ces éléments, la nullité du redressement opéré par l’Urssaf.

Un employeur peut-il contester devant la juridiction du contentieux général, le redressement opéré par l’inspecteur du recouvrement en produisant les pièces et justifications utiles à la vérification du bien-fondé de déductions de frais professionnels appliquées alors qu’il n’a pas présenté ces éléments lors du contrôle Urssaf ? C’est par la négative que répond la Cour de cassation dans un arrêt de rejet.

Cet arrêt rappel de deux grands principes.

Le premier se rapporte au régime même des opérations de contrôle et de redressement, qui comporte certes nombre de garanties au bénéfice du cotisant (dont la violation est dans la plupart des cas sanctionnée d’une nullité absolue), mais fait également peser sur ce dernier certaines obligations bien précises. Ainsi, il lui appartient notamment de mettre à la disposition de l’inspecteur du recouvrement les documents et pièces nécessaires au contrôle (CSS art. R 243-59), sans que l’inspecteur puisse procéder à la recherche et à la saisie des éléments qui ne lui sont pas communiqués (Cass. soc., 5 décembre 1991, no 89-17574).

Dès lors, le défaut de mise à disposition des documents nécessaires ou l’insuffisance des documents et pièces produits expose le cotisant à un redressement des bases des cotisations et contributions, au besoin par voie d’évaluation d’office (CSS art. R 243-59-4).

Le second principe est d’ordre contentieux. Le contrôle et le redressement opérés par l’Urssaf traduisant la mise en œuvre par celle-ci de prérogatives de puissance publique, la saisine du juge par le cotisant revêt le caractère d’une action en nullité des opérations menées par l’inspecteur de recouvrement. Si le cotisant peut naturellement compléter, par la production de pièces ou éléments, la contestation qu’il élève devant le juge contre le redressement, il lui est malaisé d’agir en nullité à l’encontre d’une procédure au cours de laquelle il ne s’est pas lui-même conformé à son obligation de répondre aux demandes de l’agent de contrôle.

Source : Editions Francis Lefebvre 2017