Zoom sur habilitation de la loi 2014-1545 du 20 décembre 2014 dite de simplification de la vie des entreprises, le Gouvernement aménage la législation sur la durée minimale de travail.
L’ordonnance est applicable immédiatement.
Ainsi, les contrats dont la durée n’excède pas 7 jours, quels que soient leur nature et leur motif, ne seraient soumis ni à la durée minimale légale de 24 heures ni, si elle existe, à la durée minimale inférieure fixée par accord de branche étendu, sauf disposition conventionnelle contraire.
L’ordonnance répond par la négative : les dispositions relatives à la durée minimale de 24 heures ne sont applicables ni aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l’article L. 1242-2 du Code du travail, ni aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l’article L. 1251-6 pour le remplacement d’un salarié absent (article L. 3123-14-6 du Code du travail).
Cette disposition permet donc de remplacer un salarié dont la durée de travail est inférieure à 24 heures hebdomadaires par un salarié recruté au plus sur la base horaire du salarié remplacé.
Bien que les termes de l’article L. 3123-14-6 du Code du travail soient ambigus, il semble que tous les CDD et les contrats de mission conclus pour le remplacement d’un salarié soient hors champ de la durée minimale de travail, quel que soit le motif du remplacement : absence, attente de l’entrée en service d’un salarié recruté en CDI, etc.
Cela concerne les salariés ayant obtenu une durée de travail inférieure à la durée minimale légale ou conventionnelle mais souhaitant ultérieurement revenir à une durée au moins égale à 24 heures par semaine ou, le cas échant, à la durée minimale fixée par convention ou accord de branche étendu.
Il est désormais précisé que ces salariés ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, l’employeur devant porter à leur connaissance la liste des emplois disponibles correspondants (article L. 3123-8 du Code du travail).
Il ressort de ces dispositions que l’employeur peut refuser un retour à la durée minimale légale ou conventionnelle en l’absence d’emploi disponible.
Ce régime s’applique quelle que soit la date de signature du contrat, c’est-à-dire également aux contrats conclus avant le 1er janvier 2014 qui bénéficiaient d’un régime transitoire.