Blog Risques professionnels

L’Urssaf n’a que 3 ans pour procéder à une saisie après contrainte

  • Cass. 2e civ. 17 mars 2016, n°14-22.575 ; Cass. 2e civ. 17 mars 2016, n°14-21.747

L’Urssaf ou la CMSA qui délivre une contrainte pour le recouvrement de cotisations sociales dispose de 3 ans pour en demander l’exécution.

La Cour de cassation tire les conséquences de la réforme de la prescription en matière civile opérée par la loi 2008-561 du 17 juin 2008.

Avant la loi de 2008, l’exécution de la contrainte se prescrivait par 30 ans.

Avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, l’exécution de la contrainte délivrée par l’Urssaf ou la CMSA pouvait être poursuivie dans la seule limite de la prescription trentenaire alors applicable à l’exécution des jugements (notamment Cass. soc. 23-11-1989 n° 87-11.926 : RJS 10/90 n° 68 ; Cass. soc. 5-2-1998 n° 95-12.574 : RJS 5/98, n° 635 ).

Lorsque le destinataire de la contrainte ne forme pas opposition dans le délai de 15 jours qui lui est imparti à cette fin, elle a en effet, de par la loi, tous les effets d’un jugement (CSS art. L 244-9 et C. rur. art. L 725-3).

Depuis la loi de 2008, l’exécution de la contrainte se prescrit par 30 ans

L’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile s’opposait au maintien de la jurisprudence antérieure. En effet, l’article 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution issu de cette loi exclut les titres délivrés par les personnes morales de droit public de la liste des titres dont l’exécution se prescrit comme celle des jugements.

Il convenait, dès lors, pour la Cour de cassation de déterminer la prescription applicable. Deux solutions s’offraient à elle :

  • soit la prescription de 3 ans applicable à la dette de cotisations proprement dite : les cotisations se prescrivent par 3 ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. (CSS. art. L 244-3 et C. rur. art. L 725-3, I) ;
  • soit la prescription de 5 ans applicable à l’action civile en recouvrement (CSS art. L 244-11 et art. L 725-3, I).La Cour de cassation a opté pour la première solution, qui peut s’autoriser du principe énoncé, voici quelques années, par la chambre mixte, selon lequel « la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance », peu important que celle-ci ait été constatée dans un titre exécutoire (Cass. ch. mixte 26-5-2006 n° 03-16.800 ; Cass. 1 e civ. 12-7-2007 n° 06-11.369).

La solution ainsi retenue s’applique aussi bien au recouvrement des cotisations dues au titre du régime général (arrêt n° 14-22.575) qu’à celles dues au titre des régimes relevant de la mutualité sociale agricole (arrêt n° 14-21.247).