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PARITE ET ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Introduite par l’article 7 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (« loi Rebsamen »), l’obligation de parité femmes-hommes sur les listes de candidatures aux élections professionnelles a fait l’objet d’un éclaircissement inédit de la Cour de cassation via deux arrêts du 9 mai 2018.

  • D’une part, la Cour se prononce sur le caractère aménageable de la règle de la parité : étant d’ordre public absolu, la composition des listes de candidats au regard de la proportion femmes-hommes ne fait l’objet d’aucun aménagement possible par le protocole d’accord préélectoral.
  • D’autre part, l’obligation de respect de la parité femmes-hommes sur les listes de candidats empêche de présenter des candidatures individuelles uniquement masculines lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir au sein d’un collège mixte (en l’espèce 77 % de femmes et de 23 % d’hommes).

En outre, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions dispensant l’employeur d’organiser des élections partielles en cas d’annulation d’élections de représentants du personnel pour non-respect de la parité femmes-hommes sur les listes de candidats (art L.2314-7 ancien (DP) et L.2324-10 ancien (CE)).

  • Cass. soc. 9 mai 2018 no 17-60.133 et Cass. soc. 9 mai 2018 no 17-14.088
  • Cons. Const. 13 juillet 2018, n°2018-720 QPC