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PAS DE RUPTURE CONVENTIONNELLE EN CAS DE MUTATION INTRA-GROUPE !

Quel est le support juridique des mutations de salariés entre deux sociétés d’un même groupe ?

En pratique, le transfert d’une société à une autre est habituellement géré dans le cadre d’une convention tripartite aux termes de laquelle est stipulée, d’une part, la rupture amiable du contrat de travail liant le salarié à son employeur initial et, d’autre part, la conclusion d’un nouveau contrat avec la deuxième entreprise.

La licéité de telles conventions étaient néanmoins incertaines depuis un arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2014, précisant qu’en l’absence de dispositions légales contraires, toute rupture amiable du contrat de travail devait s’opérer dans le cadre d’une rupture conventionnelle.

Fallait-il comprendre que les mutations intra-groupe devaient donner lieu, avant réembauche par le deuxième employeur, à la négociation d’une rupture conventionnelle, impliquant l’organisation d’un entretien préalable, une demande d’homologation devant l’administration du travail ainsi que le versement d’une indemnité de rupture ?

Dans son arrêt du 8 juin 2016, la Cour de cassation fait preuve de pragmatisme à l’égard du fonctionnement d’un groupe en indiquant que les dispositions relatives à la rupture conventionnelle « ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d’organiser non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail ». Partant, la pratique des conventions tripartites est validée par la Cour de cassation.

  • Cass. soc. 8 juin 2016, n°15-17.555