Blog Droit social - Protection sociale

PREROGATIVES DU CHSCT ET DECISION DE VALIDATION OU D’HOMOLOGATION DU PSE

Le CHSCT n’a pas qualité pour agir contre une décision de la DIRECCTE validant ou homologuant un PSE. Toutefois, cette décision doit être annulée s’il n’a pas été régulièrement consulté.

 1/ Défaut de qualité à agir

 Le Conseil d’État retient que les CHSCT n’ont pas qualité pour agir contre une décision de validation ou d’homologation par la DIRECCTE d’un PSE.

Selon le Conseil d’État, les articles L. 1235-57-1 et L. 1233-57-4 du code du travail définissent les personnes ayant qualité à agir contre une décision de validation ou d’homologation du PSE (comité d’entreprise, salariés et organisations syndicales). Le CHSCT n’étant pas expressément visé, il ne peut pas attaquer cette décision.

 Il convient de relever que certains juges administratifs ont néanmoins reconnu la qualité pour agir au comité central d’entreprise (TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2014), à la délégation unique du personnel (CAA Versailles, 16 sept. 2014), ou encore à une l’union locale d’un syndicat non représentatif dans l’entreprise.

 2/ Le défaut de consultation du CHSCT ne permet pas à l’administration de valider le PSE

Dans le cadre de son contrôle, la DIRECCTE doit constater la régularité de la procédure d’information et de consultation du CHSCT. En cas d’irrégularité, le PSE ne peut être validé ou homologué.

En l’espèce, les conséquences du projet de réorganisation sur les conditions de travail des salariés justifiaient que les CHSCT des établissements concernés soient consultés. Or, l’employeur n’a consulté que l’instance de coordination des CHSCT des établissements concernés par le projet.

Conformément aux dispositions applicables, le Conseil d’État considère que la consultation de l’instance de coordination des CHSCT ne se substitue pas à celles des CHSCT des établissements concernés par le projet. Dès lors, la DIRECCTE n’aurait pas dû valider le PSE, et la décision administrative doit être annulée.

Il convient toutefois de rappeler que depuis la loi du 17 août 2015, en cas de mise en place d’une instance de coordination, les différents CHSCT des établissements n’ont à être consultés que sur les éventuelles mesures d’adaptation spécifiques à leurs établissements respectifs, relevant de la compétence du chef d’établissement. Cette jurisprudence n’aura donc vocation à s’appliquer qu’à défaut de consultation sur ces mesures.

  • CE, 21 octobre 2015, n°38-6123