Lorsqu’un appel est formé contre un jugement du juge aux affaires familiales statuant sur la fixation de la part contributive des obligés alimentaires, la déclaration d’appel n’a pas à être signifiée conformément aux dispositions de l’article 911 du Code de procédure civile.
Une femme est hébergée en EHPAD. Par requête du 1er octobre 2015, délivrée conformément à l’article L. 132-7 du Code de l’action sociale et des familles, le Conseil départemental sollicite du juge aux affaires familiales (JAF), la fixation de la part contributive des obligés alimentaires de cette dernière, à savoir ses dix enfants et petits-enfants.
Par un jugement rendu en juin 2016, le JAF du Tribunal de grande instance de Bourges a notamment fixé le montant de la créance alimentaire de la majeure hébergée vis-à-vis de ses descendants et mis le versement de sommes mensuelles, au bénéfice de l’association gestionnaire de l’établissement, à la charge de certains d’entre eux, les autres descendants étant déchargés de toute dette alimentaire en vertu de l’exception d’indignité.
Deux déclarations d’appel sont formées le même jour à l’encontre de cette décision, intimant toutes les parties de première instance. Les deux procédures sont jointes par une ordonnance du conseiller de la mise en état d’août 2016. Par une ordonnance rendue en janvier 2017, non déférée à la formation collégiale de la cour d’appel, le conseiller de la mise en état constate la caducité partielle de la seconde déclaration d’appel. La clôture est prononcée le 3 avril 2017, l’affaire est appelée à l’audience du 24 avril 2017, puis mise en délibéré.
Le 8 juin 2017, la Cour d’appel de Bourges constate la caducité des deux déclarations d’appel, ainsi que l’extinction de l’instance. L’arrêt rappelle qu’en vertu de l’article 911 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant doit faire signifier ses conclusions à l’intimé qui n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe. Or, en l’espèce, les conclusions des seconds appelants n’ont pas été signifiées par acte d’huissier de justice au département, dispensé du ministère d’avocat, ce dont il résulte qu’elle doit être déclarée caduque. En vertu du principe d’indivisibilité du litige, la caducité aura également effet à l’égard des autres parties, constituées, bien que les conclusions de ces appelants leur aient été notifiées. La caducité aura donc effet à l’égard de l’ensemble des parties et entraînera l’extinction de l’instance, y compris l’appel incident formé par l’association gestionnaire de l’EHPAD. Le raisonnement était séduisant. Mais comme le souligne la Cour de cassation, en statuant au visa de l’article R. 132-10 du Code de l’action sociale et des familles, l’appel formé contre le jugement du juge aux affaires familiales rendu sur un recours fondé sur l’article L. 132-7 du même code est jugé conformément aux dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire. Dès lors, en statuant ainsi, par application de la sanction de la caducité de la déclaration d’appel propre à la procédure avec représentation obligatoire, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Source : actualité du droit