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Contamination transfusionnelle : la prescription de l’action de l’EFS contre son assureur ne prive pas l’ONIAM de son recours subrogatoire

Dans un arrêt du 9 novembre 2018, le Conseil d’État juge que la prescription biennale de l’action de l’établissement français du sang (EFS) contre son assureur ne peut être assimilée ni à une absence d’assurance de l’EFS ni à un dépassement de la garantie d’assurance, ni à l’expiration du délai de validité de la couverture d’assurance, seules possibilités pour que l’ONIAM ou les tiers payeurs ne puissent exercer un recours subrogatoire contre l’EFS.

Un patient contaminé par le virus de l’hépatite C suite à une transfusion sanguine décède. Ses ayants-droit demandent à l’ONIAM de les indemniser. L’Établissement national des invalides de la marine (ENIM) exerce une action subrogatoire contre l’EFS, venu aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine. L’EFS estime qu’il y avait un défaut de couverture d’assurance qui faisait obstacle à l’exercice par l’ENIM de l’action subrogatoire.

La victime contaminée par les virus de l’hépatite B et C causée par une transfusion sanguine est indemnisée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale (CSP, art. L. 1221-14). La Haute juridiction rappelle les cas dans lesquels l’ONIAM et les tiers payeurs ne peuvent exercer une action subrogatoire contre l’EFS, venu aux droits et obligations de l’établissement de transfusion sanguine qui a fourni les produits contaminés (CSP, art. L. 1221-14, al. 8 issu de L. n° 2012-1404, 17 déc. 2012, art. 72) :

  • si l’EFS n’est pas assuré ;
  • si sa couverture d’assurance est épuisée ;
  • si le délai de validité de sa couverture est expiré.

Le Conseil d’État rappelle également que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance […] Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier […] » (C. assur., art. L. 114-1).

Il approuve ensuite le raisonnement de la cour administrative d’appel qui a rejeté la demande de l’EFS tendant à être déchargé de toute condamnation, estimant que la prescription biennale résultant de l’application de cet article opposée à l’EFS par la société d’assurance ne pouvait être assimilée ni à une absence d’assurance de l’établissement ni à un dépassement de la garantie d’assurance (notamment par le dépassement des plafonds), ni à l’expiration du délai de validité de la couverture d’assurance (CAA Douai, 20 juill. 2017, n° 14DA01924 ; n° 14DA01943).

Source : LexisNexis