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QUELLE EST LA PORTEE D’UNE TRANSACTION VIS-A-VIS DE LA RECONNAISSANCE D’UN PREJUDICE POSTERIEURE A CELLE-CI ?

Dans cette affaire, le salarié avait signé une transaction avec son employeur sur la fin de sa relation de travail. Néanmoins, le salarié, ayant été exposé à l’amiante dans le cadre de son travail, il avait ensuite saisi la juridiction prud’homale afin de se faire indemniser du préjudice d’anxiété résultant de cette exposition.

La Cour d’appel d’Amiens avait retenu la demande du salarié. En effet, elle considérait que la transaction « ne pouvait mentionner la renonciation à se prévaloir d’un préjudice dont la reconnaissance est issue d’une création jurisprudentielle du 11 mai 2010 », soit en l’espèce, plusieurs années après la signature de la transaction.

Au contraire, la position de la chambre sociale de la Cour de cassation dans cet arrêt du 11 janvier 2017, se trouve aux antipodes de celle de la Cour d’appel. En effet, d’après la Cour de cassation, à travers la transaction, le salarié avait déclaré « être rempli de tous ses droits » et n’avait plus « aucun chef de grief quelconque à l’encontre de la société du fait de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail ». Ainsi, le salarié avait alors renoncé à toute action contre son ancien employeur du fait de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail. Dès lors, il ne pouvait plus se prévaloir d’un quelconque préjudice ultérieur.

  • Cass. soc. 11 janvier 2017, n°15-20.040