Une rixe, c’est-à-dire d’un acte volontaire d’agression et de violence dont les conséquences relèvent du pouvoir disciplinaire de l’employeur, n’a pas pour effet d’écarter la présomption d’imputabilité au travail : si la rixe est volontaire, les lésions ne le sont pas.
Les violences ne sont donc pas étrangères à la prestation de travail dès lors qu’il n’est pas établi que la salariée s’est soustraite à l’autorité de l’employeur. Et l’absence de certificat de reprise après un arrêt de travail, qui ne caractérise pas la poursuite de la suspension du contrat de travail, est sans effet sur la présomption d’imputabilité qui repose sur le lien de subordination et d’autorité de l’employeur sur la salariée, aux temps et lieu du travail, à l’occasion d’une activité relevant de sa mission. Telle est la solution retenue par la cour d’appel de Toulouse dans un arrêt rendu le 11 janvier 2018 (CA Toulouse, 11 janvier 2018, n° 17/02659).
Dans cette affaire, Mme X a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 novembre 2014, à la suite d’une rixe avec une collègue de travail. De son côté, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail avec des réserves. Le 28 novembre 2014, la salariée a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire à compter du 17 novembre 2014.
Après instruction du dossier, la CPAM a admis la prise en charge au titre de la législation professionnelle suivant décision notifiée à l’employeur et à la salariée le 5 février 2015. L’employeur a alors saisi la juridiction de Sécurité sociale en contestation de la prise en charge.
Le tribunal des affaires de Sécurité sociale accède à sa demande et déclare inopposable la prise en charge de la caisse à l’égard de l’employeur. Il a considéré que, bien qu’étant en période de suspension de son contrat de travail, Mme X se trouvait sur son lieu de travail et donc sous l’autorité de son employeur mais que la rixe constituant un acte intentionnel, la législation professionnelle devait être écartée au profit de la législation de l’assurance maladie. Enonçant la solution précitée, la cour d’appel infirme le jugement. Les conditions définissant un accident du travail prévues par l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale sont remplies.
Source : LexRadio.fr