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Une circulaire n’est opposable à une Urssaf que pour faire échec à un redressement

La Cour de cassation complète sa jurisprudence relative à la portée de l’article L 243-6-2 du CSS permettant à un cotisant ayant appliqué, pour le calcul de ses cotisations et contributions, l’interprétation de la règle de droit admise par une circulaire ou instruction du ministre chargé de la sécurité sociale régulièrement publiée d’opposer cette circulaire ou instruction à un organisme de recouvrement.

  • Cass. 2e civ., 24 mai 2017 n° 16-15.724.

Selon l’article L 243-6-2 du CSS, le redevable des cotisations ne peut opposer à l’organisme de recouvrement l’interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, selon les modalités qu’il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l’organisme fondé sur une interprétation différente. La demande d’annulation des observations pour l’avenir formulées par l’Urssaf au terme du contrôle n’entre pas dans les prévisions de ces dispositions.

Source : Edition Francis Lefèvre