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Comment utiliser l’Identifiant National de Santé

La création d’un Identifiant National de Santé (INS) répond à une double problématique : (i) la sécurisation du référencement des données de santé afin d’éviter les doublons et les collisions de dossier tout en facilitant l’échange et le partage des données de santé et (ii) l’utilisation d’un identifiant dérivé du Numéro d’Inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR), ou plus communément appelé numéro de sécurité sociale.

L’utilisation du NIR comme INS des personnes pour leur prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales a été pour la première fois prévue par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, clôturant une longue réflexion commune avec la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Un premier décret d’application pris après avis de la CNIL le 27 mars 2017 est venu préciser les modalités d’utilisation de l’INS suivi d’un second décret en date du 8 octobre 2019 permettant (i) de préciser le champ d’application de l’utilisation de l’INS, (ii) la mise en conformité des dispositions règlementaires relatives à l’INS avec l’entrée en application du RGPD et (iii) repoussant la date butoir de mise en conformité des acteurs avec les nouvelles dispositions règlementaires relatives à l’INS au 1er janvier 2021 (initialement prévue au 1er janvier 2020).

Ainsi, et conformément à l’article R. 1111-8-2 du code de la santé publique, modifié par le décret en date du 8 octobre 2019, l’INS est utilisé pour référencer « les données de santé et les données administratives de toute personne bénéficiant ou appelée à bénéficier d’un acte diagnostique, thérapeutique, de prévention, de soulagement de la douleur, de compensation du handicap ou de prévention de la perte d’autonomie, ou d’interventions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes » et seulement ces données, à l’exception de la possible utilisation de l’INS à des fins de recherche dans le domaine de la santé.

Plus spécifiquement

  • Sur la valeur de l’INS
    Ce second décret prévoit que le référencement des données de santé nécessite l’association de l’identifiant national de santé et d’éléments d’identité provenant du répertoire national d’identification des personnes physiques. Ainsi, l’INS a pour valeur le NIR (ou, dans le cas où la personne est en attente d’attribution de NIR, le numéro identifiant d’attente, ou NIA) auquel sont associés des traits d’identité de la personne.
    Ces dispositions ont été détaillées et développées dans le récent référentiel « Identifiant National de Santé », élaboré par l’Agence du Numérique en Santé (anciennement ASIP Santé) et approuvé par arrêté du 24 décembre 2019.
  • Sur l’INS lui-même et sa nature
    Le référentiel précise que les « éléments d’identité », au sens de l’article R. 1111-8-6 du code de la santé publique sont relatifs aux nom de famille (ou naissance), prénoms, sexe, date de naissance et lieu de naissance du patient.
    L’INS n’est pas lui-même une donnée de santé mais, dès qu’il est associé à une donnée de santé, le régime juridique de la donnée de santé s’applique à lui.
  • Sur le domaine d’application de l’INS
    • les données de toute personne bénéficiant ou appelée à bénéficier d’un acte diagnostique, thérapeutique, de prévention, de soulagement de la douleur, de compensation du handicap ou de prévention de la perte d’autonomie, ou d’interventions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes (article R. 1111-8-2 du code de la santé publique),
    • par les personnes (i) participant à la prise en charge sanitaire ou médico-sociale et (ii) faisant partie du cercle de confiance, soit les professionnels de santé, les établissements, services, professionnels concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le code de la santé publique, les services de santé des armées, les établissement, services ou professionnels du secteur médico-social, et les professionnels concourant à une équipe de soins au sens de l’article L. 1110-12 du code de la santé publique (article R. 1111-8-2 du code de la santé publique),
    • pour des fins de prises en charge sanitaire ou médico-sociale ou afin d’assurer le suivi social ou la gestion administrative de la personne prise en charge et,
    • en l’absence de dérogation à l’obligation d’utiliser l’INS, telle que l’impossibilité de procéder au référencement (exemple : prise en charge en urgence) et l’existence d’un texte s’opposant à l’identification (exemple : texte imposant l’anonymat).

En outre, il est précisé que le référentiel ne s’applique pas aux conditions et modalités d’utilisation du NIR en tant qu’INS dans le cadre de projets de recherche. En effet, cette utilisation est possible :

  • dans la mesure où elle est couverte par le dernier alinéa de l’article 30 de la loi Informatique et Libertés prévoyant l’utilisation du NIR à des fins de recherches, par exception et en dehors des seules utilisations possibles du NIR déterminées par décret et
  • dans le cas où cette utilisation est autorisée dans les conditions de la section 3 du chapitre III du titre II de la loi Informatique et Libertés.