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Le décret sur l’expérimentation de la mise à disposition de fonctionnaires au profit des organismes éligibles au régime fiscal de faveur du mécénat est paru !

Au rang des nouveautés réglementaires de la fin de l’année 2022, il convient de noter la publication au journal officiel du décret n° 2022-1682 du 27 décembre 2022 relatif à l’expérimentation de la mise à disposition de fonctionnaires dans le cadre d’un mécénat de compétences.
Ce décret était attendu, suite à la publication de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale et en particulier de son article 209.

Pour rappel, cet article prévoit une expérimentation, pour une durée de cinq ans, de la mise à disposition de fonctionnaires de l’Etat, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre aux profits des organismes éligibles au régime fiscal de faveur du mécénat visés aux a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou d’associations reconnues d’utilité publique.

Au demeurant cette disposition législative a mis fin, selon nous, à une forme de controverse. En effet, la mise à disposition de fonctionnaires n’était possible qu’auprès d’organismes listés par l’article L. 512-8 du code de la fonction publique et notamment auprès des « organismes contribuant à la mise en œuvre d’une politique de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l’exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ».
Une lecture (très) extensive de cette disposition pouvait laisser penser que tout organisme réalisant une mission d’intérêt général (au sens juridique) pouvait bénéficier d’une mise à disposition de fonctionnaire. Mais l’expérimentation de l’article 209 permet aujourd’hui d’affirmer que seuls les organismes contractuellement chargés d’une mission de service public peuvent en réalité bénéficier d’une mise à disposition selon le cadre de la mise à disposition prévu par le code de la fonction publique (articles L. 512-6 à L. 512-17).

En tout état de cause, le décret du 27 décembre, publié au JORF du 28 décembre, rend donc l’expérimentation applicable à compter du même jour et pendant une durée de 5 ans.
Concrètement, et de façon classique s’agissant des règles générales de la mise à disposition, celle-ci ne peut intervenir qu’avec accord de l’intéressé (article 2 du décret) et moyennant un arrêté de l’autorité compétente. La mise à disposition prend évidemment la forme d’une convention de mise à disposition, laquelle peut donner lieu à un remboursement par le bénéficiaire, ou alors prendre la forme d’une subvention selon les modalités classiques d’une subvention (articles 9-1 et 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).

Il s’agit d’une initiative heureuse que nous encouragerons vivement auprès de nos clients tant ce dispositif peut en effet apporter un réel avantage à des organisations non lucratives qui ont un besoin ponctuel de compétences pour la mise en œuvre d’un projet déterminé.