Une réponse ministérielle du 7 mars 2023 (RM Masson JOAN – n°4005) refuse d’accorder un droit de régularisation aux sociétés françaises ou étrangères détenant des immeubles en France ayant souscrit des déclarations 2746 incomplètes ou erronées et réserve la tolérance administrative issue de la réponse ministérielle Loncle du 13 mars 2000 aux sociétés qui omettent purement et simplement de remplir les formalités permettant de s’exonérer de la taxe de 3 %.
Conformément à l’article 990 D du CGI, les entités juridiques (personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables) qui détiennent, directement ou indirectement, des immeubles situés en France ou des droits réels portant sur ces biens, sont, en principe, redevables d’une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale de ces actifs.
De nombreux cas d’exonération sont prévus, notamment lorsque les redevables de la taxe souscrivent une déclaration annuelle n°2746-SD ou lorsqu’ils prennent et respectent un engagement de communiquer à l’administration, sur demande de celle-ci, un certain nombre d’informations sur leurs immeubles et leurs actionnaires.
Depuis une réponse ministérielle Loncle du 13 mars 2000 (Rép. Loncle, AN 13 mars 2000, n°1638), l’administration fiscale admet que les redevables qui n’avaient souscrit ni la déclaration n°2746-SD, ni l’engagement requis, peuvent échapper à l’application de la taxe de 3% s’ils s’engagent à régulariser leur situation dans les trente jours qui suivent une mise en demeure par l’administration fiscale. En revanche, cette tolérance n’est applicable qu’à la première demande de régularisation.
La Cour de cassation (Cass com., 31 janvier 2006, n° 02-20.387), avait considéré que cette mesure de tolérance avait pour objet « la régularisation de la situation des contribuables qui n’ont pas souscrit les déclarations » et ne concernait donc pas ceux qui auraient souscrit des déclarations « incomplètes ou erronées ».
Faisant écho à cette jurisprudence, la réponse ministérielle Masson du 7 mars 2023 poursuit cette idée et précise que cette mesure de tolérance :
En définitive, un contribuable qui n’aurait souscrit aucune déclaration se trouve donc dans une situation plus favorable au moment de la réception d’une mise en demeure par l’administration, que le contribuable qui se serait acquitté de son obligation déclarative de façon incomplète ou erronée. Tout au plus, ce dernier pourra bénéficier, s’il est de bonne foi, d’une réduction des intérêts de retard de 50 %, en cas de régularisation spontanée, ou de 30 %, en cas de régularisation en cours de contrôle (article 1727 V du CGI et article L.62 du LPF).
Léa ZERILLI, Avocat Counsel avec la participation de Baptiste RICHARD, stagiaire