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Pacte Dutreil : Dernières évolutions sur la location meublée

Dans un arrêt du 1er juin 2023, (Cass. com. 1er juin 2023, n° 22-15.152), la Cour de cassation a admis au visa de l’article 35, I, 5° du Code général des impôts, que la location d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation puisse entrer dans le champ d’application du dispositif du Pacte Dutreil.

La Cour avait fondé sa décision sur les articles 34 et 35 du CGI, ce dernier prévoyant que l’activité de loueur d’établissements équipés doit être regardée comme une activité commerciale, dont la transmission serait donc, par voie de conséquence, susceptible de bénéficier de l’exonération partielle prévue à l’article 787 B du CGI.

Il convenait toutefois de demeurer prudent par rapport à l’activité de location meublée dans la mesure où la Cour de Cassation, en demandant à la Cour d’appel de rechercher si la société dont les titres ont fait l’objet d’une transmission exerçait une activité commerciale de loueur d’établissements commerciaux ou industriels munis d’équipements nécessaires à leur exploitation, ne validait pas pour autant expressément l’éligibilité de l’activité de location meublée à l’abattement Dutreil.

C’est ce que semble-t-il vient de faire le Conseil d’Etat dans une décision confirmant la position de la Cour de Cassation (CE. 29 septembre 2023, n°473972) et précisant que « le fait de donner habituellement en location des locaux d’habitation garnis de meubles ne saurait être systématiquement regardé, pour l’application de la loi fiscale, comme une activité dépourvue de caractère commercial ».

Le Conseil d’Etat souligne donc qu’il n’existe aucune disposition légale permettant « de dénier de manière générale à la location de locaux meublés à usage d’habitation le caractère d’activité commerciale au sens des articles 787 B et 787 C du CGI ». Il a donc annulé purement et simplement la doctrine administrative BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 excluant du bénéfice du régime institué par l’article 787 B du code général des impôts « les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation ».

Nous sommes donc désormais dans l’attente de la réaction du législateur sur ce sujet qui devrait très probablement intervenir par le biais des prochaines lois de finances. Dans l’intervalle (sans doute très court), des opportunités de transmission pourraient être envisagées…

Léa ZERILLI, Counsel, et Valentine PENCENAT, stagiaire