Aux termes de l’article L. 4613-1 du code du travail, la délégation du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est désignée par un collège composé des membres élus du comité d’entreprise et des délégués du personnel.
On pouvait dès lors s’interroger sur la validité de cette désignation en cas d’annulation postérieure des élections des membres du collège désignatif. Dans le cas d’espèce, les élections avaient été annulées 15 jours après la désignation du CHSCT.
Pour la Cour de cassation, cela n’a aucun effet sur la régularité de l’élection des membres du CHSCT.
Elle confirme ainsi que l’annulation des élections des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel n’a pas d’effet rétroactif et ne fait perdre aux salariés élus leur qualité de membre de ces institutions représentatives du personnel qu’à compter du jour où elle est prononcée (Cassation sociale, 2 décembre 2008, n° 07-41.832).
La désignation des membres du CHSCT étant intervenue avant le jugement d’annulation, elle n’est donc pas remise en cause.
Partant, elle consacre de manière générale le principe selon lequel tous les actes accomplis antérieurement à l’annulation dans le cadre des mandats sont réguliers et ne peuvent être remis en cause. Il en va notamment ainsi des avis du comité d’entreprise (Conseil d’Etat, 21 décembre 1994, n° 105313) et les anciens élus restent protégés durant les six mois suivant le jugement d’annulation (Cassation sociale, 8 juin 2011, n°10-11.933).