Blog Droit social - Protection sociale

LES FORFAITS JOURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION EPINGLES PAR LA COUR DE CASSATION

Les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ne permettent pas, à elles-seules, de recourir au forfait annuel en jours (Cass.soc. 4 février 2015, n° 13-20.891).

Quelques semaines après avoir validé les forfaits jours dans le secteur de la Banque (Cass.soc. 17 décembre 2014, n° 13-22.890), la Cour de cassation censure le dispositif prévu par la CCN du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

A cette occasion, elle juge que les dispositions de l’article 5-7-2 de cette CCN, qui se limitent à prévoir un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition du travail dans le temps, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié (Cass.soc. 4 février 2015, n° 13-20.891).

Il en résulte que les conventions de forfaits jours conclues uniquement sur ce fondement sont nulles, permettant ainsi aux salariés concernés de réclamer le paiement d’heures supplémentaires. A cet égard, la Cour de cassation précise dans cet arrêt que le versement d’un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires. Par ailleurs, le salarié peut également prétendre à l’octroi de dommages-intérêts au titre du dépassement des durées maximales de travail, la preuve du respect de ces dernières pesant exclusivement sur l’employeur (Cass.soc. 25 septembre 2013, n° 12-13.267).

Toutefois, l’insuffisance de la CCN du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire peut éventuellement être suppléé par l’existence d’un accord d’entreprise. Encore faut-il que cet accord d’entreprise comporte les garanties nécessaires au suivi de la charge et de l’amplitude de travail.