Eu égard à ses fonctions comportant une délégation de pouvoirs en matière de sécurité commet une faute grave le salarié qui affecte un de ses subordonnés à des travaux en hauteur sans appliquer les mesures de protection nécessaires, l’intéressé ayant été victime d’un accident du travail (Cass. soc. 11-5-2016 n° 14-26.285).
Le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l’amiante est constitué par le seul préjudice d’anxiété dont l’indemnisation répare l’ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d’un tel risque. Les salariés ayant été indemnisés de leur préjudice d’anxiété ne peuvent pas obtenir l’indemnisation d’un autre préjudice présenté comme distinct, résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat (Cass. soc. 26-5-2016 n° 15-19.833).
Si la décision de prise en charge de l’accident du travail, motivée et notifiée dans les conditions légales par la caisse, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce qu’il conteste l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu’à la guérison ou la consolidation (Cass. 2e civ. 26-5-2016 n° 15-17.649).