Le seul employeur d’un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice est l’entreprise de travail temporaire. Il en résulte que, si elle peut agir en responsabilité contractuelle contre l’entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun, ou contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputation pour partie du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, l’entreprise utilisatrice, qui n’est pas l’employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n’a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l’incapacité la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’occasion d’une mission.
La personne résidant en France qui est affiliée à l’assurance maladie obligatoire en Suisse au titre de l’activité qu’elle exerce dans cet Etat ne peut pas être affiliée au régime français de sécurité sociale ou, en tout cas, doit en être radiée dès qu’elle le demande, peu important l’antériorité de son affiliation au régime français.
L’incapacité permanente d’un salarié agricole consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Dès lors que la société utilisatrice n’est pas l’employeur du salarié temporaire victime de l’accident du travail et que lui est offerte la possibilité de contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale la répartition de la charge financière de l’accident du travail entre elle-même et l’entreprise de travail temporaire, seule l’entreprise de travail temporaire, employeur juridique du salarié mis à disposition, a qualité pour contester l’opposabilité de la prise en charge d’un accident du travail au titre de la législation professionnelle à raison tant du caractère non contradictoire de la procédure d’instruction, que de l’absence de caractère professionnel de l’accident.
Source : Editions Francis Lefebvre 2018