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Brèves jurisprudentielles

  • L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un de ses salariés est victime sur le lieu de travail de violences physiques exercées par l’un ou l’autre de ses collègues, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements (Cass. soc., 26 mai 2016, n° 14-15.566).
  • L’autorité attachée à la décision de rejet d’une décision de commission de recours amiable non frappée de recours juridictionnel dans le délai prévu par l’article R 142-18 du CSS ne peut pas être opposée à l’assuré en cas de circonstances nouvelles survenues après cette décision, résultant d’une modification des textes applicables (Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 15-16.094).
  • La juridiction de sécurité sociale ne saurait condamner l’employeur à indemniser le salarié victime d’une maladie professionnelle de son préjudice moral dès lors que le préjudice allégué se rapporte au comportement de l’employeur postérieur à la reconnaissance de cette maladie et de la faute inexcusable de celui-ci (Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 15-20.188).