Un salarié, même s’il est éligible à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, ne peut pas obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété par une demande dirigée contre une société qui n’est pas inscrite sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à la préretraite et fixée par arrêté ministériel.
Dès lors qu’aux termes de la transaction signée avec l’employeur, le salarié déclare être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l’encontre de la société du fait de l’exécution ou de la rupture, une cour d’appel ne saurait accueillir sa demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété lié à son exposition à l’amiante.