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INAPTITUDE PHYSIQUE PROFESSIONNELLE : LE PRAGMATISME A L’EPREUVE DE L’OBLIGATION DE RECLASSEMENT

Jusqu’à présent, les avis d’inaptitude physique « à tout poste dans l’entreprise » ne dispensaient pas les employeurs de leur obligation de reclassement. Désormais, en cas d’inaptitude physique consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur peut engager la procédure de licenciement et est dispensé de toute recherche préalable de reclassement du salarié lorsque le médecin du travail indique expressément dans son avis que « tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Dans ce cas, l’employeur ne devrait plus avoir à consulter les délégués du personnel, ni à notifier au salarié par écrit les motifs s’opposant à son reclassement.

On peut toutefois regretter que cette mesure pragmatique, de nature à sécuriser nombre de procédures d’inaptitude physique, ne concerne que les inaptitudes d’origine professionnelle et ne s’applique pas à tous les cas d’inaptitude à tout poste. En effet, en cas d’inaptitude à tout poste d’origine non professionnelle (hors accident du travail ou maladie professionnelle), l’obligation de reclassement continue à s’imposer à l’employeur.

  • Loi 2015-994 du 17 août 2015, art. 26 (C. trav., art. L. 1226-12, modifié)