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INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES DES INTERIMAIRES : PAS DE DEROGATION

En l’espèce, un salarié avait été recruté en contrat de travail temporaire pour plusieurs missions de courtes durées. Il a saisi le Conseil de prud’hommes pour solliciter un rappel sur l’indemnité compensatrice de congés payés aux motifs que son employeur, l’entreprise de travail temporaire, n’avait pas intégré dans son assiette de calcul les primes annuelles (13ème mois et prime de vacances) versées par l’entreprise utilisatrice.

Les juges du fond avaient donné raison au salarié qui s’appuyait sur l’article L. 1251-9 du Code du travail, spécifique au travailleur intérimaire, qui précise notamment que l’indemnité compensatrice de congés payés des salariés temporaires est calculée en fonction de la durée de la mission et ne peut être inférieure au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la mission, outre l’indemnité de fin de mission.

L’entreprise de travail temporaire avait alors été condamnée au versement d’un complément d’indemnité compensatrice de congés payés pour les deux missions concernées.

Cette interprétation avait pour conséquence pour les intérimaires de bénéficier d’un calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés plus favorable que celui retenu pour les salariés permanents en application de l’article L. 3141-22 du Code du travail (devenu L. 3141-24 depuis la loi Travail) et de la jurisprudence constante en matière de prise en compte des primes dans cette assiette de calcul.

Ainsi, la Cour de cassation casse le jugement du Conseil de prud’hommes en rappelant que ces primes allouées pour l’année entière : 13ème mois et prime de vacances « avaient pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis », elles n’auraient donc pas dû être intégrées dans la base de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par l’entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire.

Par cette décision, la Cour entend ainsi assurer le principe de l’égalité de traitement entre les salariés permanents et les salariés intérimaires au regard du bénéfice de l’indemnité compensatrice de congés payés.

  • Cass. soc. 1er mars 2017, n°15-16988