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LE CONTROLE DU DIRECCTE SUR LA DEFINITION ET LA PONDERATION DES CRITERES D’ORDRE DANS LE CADRE D’UN PSE ETABLI UNILATERALEMENT

Le Conseil d’Etat, aux termes d’un arrêt rendu le 1er février 2017

(CE 1er février 2017, n°387886)

a jugé qu’en l’absence d’accord collectif, le document unilatéral fixant le contenu du PSE devait prendre en considération l’ensemble des critères d’ordre mentionnés à l’article L. 1233-5 du Code du travail.

Tout d’abord, le Conseil d’Etat reconnaît la compétence du DIRECCTE pour se prononcer sur les critères d’ordre qui doivent être mentionnés sur le document unilatéral, en application de l’article L. 1233-24-4 du Code du travail.

Il en résulte que le DIRECCTE ne peut donc pas homologuer un document unilatéral qui ne fait pas une application conforme des dispositions légales sur les critères d’ordre.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat considère qu’à défaut de prise en compte effective de l’ensemble des critères, le document unilatéral ne peut pas faire l’objet d’une homologation. Ainsi, le document unilatéral ne peut pas neutraliser l’un des critères légaux par l’affectation d’une valeur identique pour l’ensemble des salariés concernés.

Toutefois, en ce qui concerne l’interdiction de neutraliser l’un des critères, le Conseil d’Etat admet la possibilité de déroger à ce principe, en cas d’impossibilité matérielle de mise en œuvre effective :  « s’il est établi de manière certaine, dès l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, que dans la situation particulière de l’entreprise et au vu de l’ensemble des personnes susceptibles d’être licenciées, aucune des modulations légalement envisageables pour le critère en question ne pourra être matériellement mis en œuvre lors de la détermination de l’ordre des licenciements. »

  • CE, 1er férier 2017, n°387886