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UNE ALTERCATION ENTRE COLLEGUES DE TRAVAIL NE CARACTERISE PAS NECESSAIREMENT UN MANQUEMENT DE L’EMPLOYEUR A SON OBLIGATION DE SECURITE DE RESULTAT

En l’espèce, après une altercation avec un collègue de travail, un salarié a été placé en arrêt maladie puis déclaré inapte par le médecin du travail, ce qui a conduit l’employeur à licencier son salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant son licenciement entaché de nullité en raison d’une situation de harcèlement moral et du manquement de son employeur à son obligation de sécurité, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.

La Cour de cassation devait ainsi se prononcer sur un éventuel manquement de l’employeur à ses obligations. En d’autres termes, une altercation entre salariés peut-elle caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ?

Sur le plan des principes, l’employeur est tenu, en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, à une obligation de sécurité de résultat, sur le fondement de l’article L.4121-1 du Code du travail.

Selon un arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2013, l’employeur manque à cette obligation « lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements ». (Cass. soc. 23 janvier 2013, n°11-18855)

Cependant, la Cour de cassation a récemment assoupli sa jurisprudence en admettant que l’employeur puisse s’exonérer de sa responsabilité, en justifiant avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés. (Cass. soc. 22 septembre 2016, n°15-14005)

Dans son arrêt du 1er février 2017, la Cour de cassation semble poursuivre cet assouplissement en précisant les contours de l’obligation de sécurité de résultat.

La haute juridiction indique en effet que les actions que l’employeur doit mettre en œuvre pour protéger la santé physique et mentale des salariés concernent la prévention des risques professionnels et l’évaluation de ceux qui ne peuvent être évités.

Or, en l’occurrence, « les faits invoqués par le salarié avaient pour seule cause son propre comportement caractérisé par une violence commise à l’encontre d’un collègue ».

L’employeur ne pouvant anticiper un tel risque, aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut lui être imputé, ce d’autant que celui-ci est personnellement intervenu pour faire cesser l’altercation.

  • Cass. soc. 1er février 2017, n°15-24166