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LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE : LES CATEGORIES PROFESSIONNELLES DOIVENT ETRE DEFINIES AVEC PRUDENCE

Par un arrêt du 30 mai 2016, le conseil d’Etat affirme l’importance cruciale de la définition des catégories professionnelles établissant le périmètre des licenciements économiques au sein du document unilatéral.

Dans cette hypothèse, l’Administration effectue en effet un contrôle étendu incluant la définition des catégories professionnelles adoptée par l’employeur au sein du document unilatéral (article L.1233-24-2, 4° et L.1233-24-4 du code du travail).

Ainsi, pour être valide, la catégorie professionnelle doit regrouper l’ensemble des salariés qui exercent au sein de l’entreprise « des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ». Ce faisant, le Conseil d’Etat fait sienne la définition de la catégorie professionnelle livrée par la cour de cassation depuis 1997 (cass.soc. 13 février 1997, n°95-16.648).

Il ajoute toutefois deux éléments à cette définition, précisant d’une part, que l’appréciation de l’appartenance à une même catégorie professionnelle doit tenir compte, le cas échéant, des acquis de l’expérience pour apprécier l’existence d’une formation professionnelle commune et d’autre part, que si ces acquis de l’expérience doivent être pris en compte, c’est à la condition qu’ils « équivalent à une formation complémentaire qui excède l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur ». En d’autres termes, si l’expérience professionnelle peut être appréciée pour déterminer l’affectation des salariés au sein de catégories professionnelles distinctes, cette différence d’expérience professionnelle ne doit pas être la conséquence d’une carence de l’employeur dans son obligation d’adapter ses salariés à leur emploi.

Par cet arrêt, l’Administration bénéficie désormais d’une grille de lecture pour apprécier la validité des catégories professionnelles élaborées au sein des documents unilatéraux. Cette nouvelle définition devra être appliquée avec la plus grande rigueur par les employeurs, sous peine d’annulation du document unilatéral et de réintégration ou d’indemnisation des salariés licenciés.

  • CE 30 mai 2016 n°387798