La Cour de cassation a conclu dans un avis du 17 juillet 2019, en réponse aux demandes d’avis des Conseils de prud’hommes de Louviers et Toulouse, à la compatibilité du barème Macron avec les stipulations de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT. L’article 24 de la Charte sociale européenne n’étant, quant à lui, pas invocable par les salariés devant les juridictions nationales.
La Cour de cassation a conclu à la compatibilité de l’article L.1235-3 du Code du travail avec l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT.
Elle estime d’une part, que l’Etat français use de la marge d’appréciation laissée par la convention n°158 en instituant des planchers et des plafonds d’indemnisation. D’autre part, que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration. C’est le refus de l’une ou l’autre des parties qui permet au juge d’octroyer au salarié une indemnité déterminée dans les limites du barème. Enfin, la Cour de cassation estime que le barème est écarté en cas de nullité du licenciement.
En conséquence, les dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail sont compatibles avec l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.
Les avis rendus par la Cour de cassation viennent clore le débat sur la conventionalité du barème, validé dans son principe.
Il est à noter que si les juges du fond ne sont, en principe, pas tenus par l’avis rendu par la Cour de cassation, en cas de pourvoi, la chambre sociale devrait suivre la ligne tracée par la formation plénière.
Deux arrêts des Cours d’appel de Paris et de Reims sont attendus pour le 25 septembre 2019. Elles sont saisies d’affaires mettant en cause la conventionalité du barème.
Malgré les deux avis rendus par la Cour de cassation, le Conseil de prud’hommes de Grenoble a refusé de suivre l’avis de la Cour de cassation et a décidé de ne pas appliquer le barème pour permettre une réparation adéquate du préjudice réellement subi par la salariée (Cons. prud’h. Grenoble, section Commerce, 22 juillet 2019, n° 18/00267).