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LA COUR DE CASSATION VALIDE LE FORFAIT JOURS DU SECTEUR DES BANQUES

Le forfait annuel en jours résultant de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 29 mai 2001 dans le secteur des Banques est conforme aux exigences posées par la jurisprudence (Cass.soc. 17 décembre 2014, n° 13-22.890).

Il est de jurisprudence constante, depuis l’arrêt de principe du 29 juin 2011, que toute convention individuelle de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations garantissent le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires (Cass. soc. 29 juin 2011 n° 09-71.107 ; Cass. soc. 31 janvier 2012 n° 10-19.807). A défaut, les conventions individuelles de forfait en jours sont nulles et les salariés peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

Amenée à se prononcer sur la validité du forfait jours dans le secteur des Banques, la Cour de cassation a considéré que les stipulations de l’article 6-2 de l’accord collectif du 29 mai 2001 répondent bien aux exigences relatives au droit à la santé et au repos des salariés dans la mesure où elles imposent notamment à l’employeur de veiller à la surcharge de travail et d’y remédier, de sorte qu’est assuré le contrôle de la durée maximale raisonnable de travail (Cass.soc. 17 décembre 2014, n° 13-22.890).

Cette décision mérite d’être remarquée puisqu’après celle de la Métallurgie, la convention collective de la Banque n’est que la seconde convention de branche permettant le recours au forfait jours à être jugée conforme par la Cour de cassation. En effet, les autres dispositifs conventionnels ont été invalidés au motif qu’ils ne remplissaient pas les exigences imposées en termes de protection de la santé et de droit au repos du salarié, à l’instar, récemment, de la convention collective nationale du notariat (Cass.soc. 13 novembre 2014, n° 13-14.206).

Pour autant, la validité de l’accord collectif n’écarte pas totalement le risque contentieux puisque si le recours au forfait jours est autorisé, il appartient à l’employeur de respecter, en pratique, les stipulations conventionnelles, en veillant notamment à éviter la surcharge de travail et à y remédier le cas échéant.