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LA MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L’ETAT DANS LE CADRE DES RISQUES PROFESSIONNELS

Aux termes de deux arrêts rendus le 9 novembre 2015, le Conseil d’Etat a adopté une solution inédite aux termes de laquelle il a jugé qu’en cas d’accident de travail ou maladie professionnelle, l’employeur pouvait engager une action aux fins de reconnaissance de la responsabilité de l’administration et ce même en cas de faute inexcusable de sa part, lorsque l’administration a elle-même commis une faute ayant conduit au dommage.

La possibilité de faire reconnaître la responsabilité d’une commune pour un accident du travail

Dans le premier arrêt, un employeur avait été condamné pour faute inexcusable pour un accident de travail d’un salarié survenu dans une salle appartenant à la ville de Clermont-Ferrand mise à la disposition de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que l’employeur a intenté une action contre la commune, afin d’obtenir le remboursement correspondant à la part de responsabilité de la commune dans la réalisation du dommage, de la cotisation supplémentaire d’accident de travail et de l’indemnisation supplémentaire versée au salarié générée par la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Jusqu’en appel, l’employeur n’a pas obtenu gain de cause au motif qu’il avait commis une faute inexcusable.

Cette position n’a pas été suivie par le Conseil d’Etat qui a admis la possibilité de rechercher la responsabilité de l’administration, lorsque cette dernière a elle-même commis une faute ayant conduit au dommage, sauf dans le cas où l’employeur a délibérément commis une faute d’une particulière gravité.

La recherche de la responsabilité de l’Etat en cas de maladie professionnelle liée à l’amiante.

Le second arrêt concerne les salariés victimes de l’amiante et distingue le partage de la faute entre l’Etat et l’entreprise pour les périodes avant 1977 et après 1977

Pour la période avant 1997, les juges ont rappelé que la nocivité de l’amiante et la gravité de la maladie liée à son exposition était déjà connue par les pouvoirs publics, sans qu’aucune mesure propre à limiter les dangers de l’amiante ne soit prise, de telle sorte que le juge a estimé que l’entreprise et l’Etat devaient être jugés fautifs puisqu’ayant concouru au développement de la maladie.

Pour la période post 1977, le Conseil d’Etat a constaté que si les mesures successives prises par les pouvoirs publics à partir de 1977 ont été insuffisantes pour éliminer le risque de maladie professionnelle liée à l’amiante, elles ont toutefois contribué à le réduire.

Dans ce contexte, le Conseil d’Etat a jugé qu’à défaut de démontrer que les maladies liées à l’amiante ont trouvé leur cause dans une carence fautive de l’Etat, la responsabilité de ce dernier ne pouvait pas être mise en cause pour la période postérieure à 1977. Le Conseil d’Etat a donc retenu la responsabilité exclusive de l’entreprise qui n’a pas respecté la règlementation applicable.

  • Conseil d’Etat, 9 novembre 2015, n°342468
  • Conseil d’Etat, 9 novembre 2015, n°359548