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L’ABROGATION DES DISPOSITIONS SUR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’EXPERTISE DU CHSCT PAR LES SAGES

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a censuré la règle prévoyant la prise en charge des frais d’une expertise sollicitée par le CHSCT par l’employeur visée à l’article L. 4614-13 du Code du travail et ce, même lorsque l’expertise a été annulée par le juge.

 En cas de recours exercé par l’employeur aux fins d’annulation de la décision du CHSCT, il n’y aucun effet suspensif, de telle sorte qu’en pratique, on observe que l’expertise a déjà été réalisée au jour où l’employeur en obtient en justice l’annulation.

Or, dans une telle hypothèse, la Cour de cassation a jugé que l’employeur demeurait redevable des frais engagés à ce titre (Cass. soc., 15 mai 2013, n°11-24. 218).

Dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité, l’employeur invoquait une méconnaissance de son droit à un recours juridictionnel effectif et à une atteinte à son droit de propriété et à sa liberté d’entreprendre.

Son argumentation a été accueillie favorablement par le Conseil Constitutionnel qui a relevé que l’absence de disposition légale ou règlementaire imposant aux juges saisis d’un recours contre une délibération du CHSCT de statuer dans un délai déterminé et l’absence d’effet suspensif du recours formé par l’employeur, privaient l’employeur de toute protection de son droit de propriété protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
Toutefois, afin de préserver le droit au CHSCT de recourir à un expert à court terme, les Sages ont reporté la date d’abrogation de ces dispositions jugées inconstitutionnelles au 1er janvier 2017.

  • Conseil Constitutionnel, 27 novembre 2015, n°2015-500 QPC