A compter du 1er janvier 2015, chaque personne disposera, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu’à son départ à la retraite, d’un compte personnel de formation (CPF), qui a vocation à remplacer le droit individuel à la formation.
Comptabilisé en heures, ce compte sera utilisé sur l’initiative du salarié. Il sera intégralement transférable en cas de changement ou de perte d’emploi.
Deux décrets du 2 octobre 2014 sont venus préciser les règles de fonctionnement de ce nouveau dispositif.
(Décret 2014-1120 du 2 octobre 2014 ; Décret 2014-1119 du 2 octobre 2014)
- Alimentation du compte personnel de formation :
Pour les salariés à temps plein, le compte personnel de formation est alimenté par l’employeur à la fin de chaque année à hauteur de 24 heures par an jusqu’à 120 heures, puis de 12 heures par an dans la limite d’un plafond total de 150 heures.
La durée de travail de référence permettant à un salarié à temps plein d’acquérir la totalité de ces heures est fixée à 1607 heures ou, pour ceux couverts par un accord d’entreprise ou de branche, à la durée conventionnelle de travail.
Pour les salariés à temps partiel, l’alimentation du compte personnel de formation est calculée au prorata du rapport entre le nombre d’heures effectuées et la durée de travail de référence.
Pour les salariés dont la durée du travail est déterminée par une convention de forfait en jours, le nombre d’heures de travail de référence pour le calcul de l’alimentation du compte personnel de formation est fixé à 1607 heures.
Afin de permettre le bon fonctionnement du dispositif, l’employeur est tenu de transmettre à son OPCA, avant le 1er mars de chaque année la durée de travail applicable dans son entreprise.
- Départ en formation :
Le salarié qui souhaite mobiliser son compte personnel de formation pour suivre une formation réalisée en tout ou en partie sur le temps de travail est tenu de demander l’accord de son employeur.
Cette demande doit en principe porter sur le contenu et le calendrier de la formation. Elle doit être présentée au minimum 60 jours avant le début de celle-ci en cas de durée de formation inférieure à 6 mois et au minimum 120 jours avant dans les autres cas.
En revanche, la demande portera uniquement sur le calendrier lorsque la formation souhaitée a pour objet l’acquisition du socle de connaissances et de compétences ou d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience.
Dans tous les cas, l’employeur disposera d’un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande pour notifier sa réponse au salarié, l’absence de réponse dans ce délai valant acceptation de la demande.
- Transfert des droits individuels à la formation dans le compte personnel de formation :
Le salarié qui souhaite utiliser son compte personnel de formation pour suivre une formation doit mobiliser, en premier lieu les heures acquises au titre du DIF et non utilisées au 31 décembre 2014.
Il appartient en conséquence aux employeurs d’informer par écrit, avant le 31 janvier 2015 chaque salarié du nombre total d’heures acquises et non utilisées à ce titre au 31 décembre 2014.
- Financement de la formation :
Lorsqu’elles sont suivies en dehors du temps de travail, les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l’accord de l’employeur. Dans ce cas, le salarié n’a le droit ni au maintien de sa rémunération, ni au versement d’une allocation de formation.
Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l’employeur de la rémunération du salarié.
Les frais pédagogiques et annexes afférents à la formation suivie par le salarié sont pris en charge, dans la limite du nombre d’heures inscrites sur le compte personnel de formation :