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LES REGLES DE PARITE FEMMES-HOMMES SUR LES LISTES DE CANDIDATS AUX ELECTIONS PROFESSIONNELLES

La Cour de cassation juge que les règles de parité hommes-femmes sur les listes de candidats aux élections professionnelles assurent un équilibre, une conciliation entre les deux principes d’égale importance de liberté syndicale et de non-discrimination.

Cass.soc., 13 février 2019, n°17-10.925

La loi n°2015-994 du 17 août 2015 dite « Loi Rebsamen » a prévu dans le cadre des élections professionnelles organisée à compter du 1er janvier 2017 :

  • D’une part, une « représentation équilibrée » au sein de chaque collège électoral en imposant que les listes de candidats soient composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale ;
  • D’autre part, les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement d’un des sexes.
    Les syndicats contestent ces modalités pour deux raisons :
  • Ils n’ont plus le choix de leurs représentants ;
  • Ces dispositions sont contraires à l’esprit de la loi dont l’objet était d’opérer un rééquilibrage de la représentation au bénéfice des femmes dans les instances représentatives du personnel et de favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales.

La Cour de cassation énonce que le principe de la liberté syndicale n’est pas absolu en ce qu’il doit, notamment, se concilier si nécessaire avec d’autres droits fondamentaux d’égale importance, tels que le principe de non-discrimination entre les hommes et les femmes.

La chambre sociale décide ensuite que le législateur a opéré une conciliation proportionnée entre ces deux principes et n’a donc pas porté une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale :

  • En exigeant des syndicats qu’ils mettent en œuvre, lors du choix de leurs candidats aux élections professionnelles, non une parité abstraite des listes présentées, mais une représentation proportionnelle au nombre de femmes et d’hommes présents dans le collège électoral que ces candidats ont vocation à représenter ;
  • En sanctionnant le non-respect par les syndicats de la règle de la proportionnalité par l’annulation des élus surnuméraires et ce d’autant plus que, depuis la décision du Conseil constitutionnel en date du 13 juillet 2018, il est possible d’organiser des élections partielles pour pourvoir aux sièges vacants du fait de l’annulation d’un nombre important d’élus.