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VOTE PAR CORRESPONDANCE : ACHEMINEMENT DES BULLETINS DE VOTE PAR D’AUTRES PERSONNES QUE LES MEMBRES DU BUREAU DE VOTE

La Cour de cassation décide que l’acheminement des bulletins de vote par correspondance par d’autres personnes que les membres du bureau de vote et l’absence d’une boite postale réservée pour les élections n’entraînent pas en soi l’annulation de ces dernières.

  • Cass.soc., 30 janvier 2019, n°18-11.899

Lorsque les entreprises ont recourt au vote par correspondance pour les élections professionnelles, le mode d’acheminement des votes doit permettre d’assurer le respect du principe général de droit électoral de liberté et de secret du vote.

En l’espèce, les votes par correspondance étaient acheminés par une secrétaire de direction après avoir été déposés dans une boite postale qui n’était pas réservée pour les élections.

La Cour de cassation juge que la désignation dans le protocole préélectoral de personnes autres que les membres du bureau de vote pour acheminer et conserver les bulletins de vote par correspondance et l’absence de boite postale dédiée ne constituent pas en soi des violations des principes généraux du droit électoral susceptibles d’entraîner l’annulation des élections.

Cette solution qui a été rendue en matière d’élection de la délégation unique du personnel est transposable au comité social et économique.