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TRANSFERT D’ENTREPRISE ET DUREE DE VALIDITE DU PV DE CARENCE : LE PV DE CARENCE AUX ELECTIONS TRANSMISSIBLE AU NOUVEL EMPLOYEUR

Si l’entreprise cédée a conservé son autonomie, le nouvel employeur peut continuer à se prévaloir du procès-verbal de carence d’IRP établi avant la cession et ce, pendant une période de quatre ans à compter de son établissement.

  • Cass. soc., 6 mars 2019, n° 17-28.478 F-PB

Lorsqu’aucune institution représentative n’a été mise en place dans l’entreprise du fait de l’absence de candidats lors de l’organisation des élections, l’employeur doit établir un procès-verbal de carence (C. trav., art. L. 2314-9).

La production de ce document est indispensable pour éviter l’application des sanctions prévues en cas de manquement à une obligation de consultation, telle que l’obligation de recueillir l’avis des DP ou du CSE en matière d’inaptitude avant toute proposition de reclassement (C. trav., art. L.1226-2 et L.1226-10).

Telle était l’hypothèse soumise à la Cour de cassation dans cette espèce : une société a été cédée dans son intégralité à une autre entreprise ayant repris l’ensemble des contrats de travail en application de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Postérieurement à la cession, un salarié transféré a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, sans que l’employeur n’ait recueilli l’avis des délégués du personnel puisque la nouvelle entreprise, dépassant le seuil de 11 salariés, n’en était pas dotée.

Pour justifier cette absence de consultation, le nouvel employeur produisait un PV de carence de délégués du personnel, établi avant la cession du fonds par l’ancien employeur.

Ce PV de carence était-il toujours opposable près de deux ans après son établissement, qui plus est alors qu’un changement légal d’employeur était intervenu dans l’intervalle ?

 Parfaitement, répond la Cour de cassation : si en cas de transfert d’entreprise, le mandat des délégués du personnel de l’entreprise cédée subsiste lorsque cette dernière conserve son autonomie juridique (C. trav., art. L. 2314-35), inversement le PV de carence établi avant la cession demeure valable et ce, pendant une période de quatre ans à compter de son établissement.