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LICENCIEMENT POUR FAUTE LOURDE : A MANIER AVEC BEAUCOUP DE PRECAUTION

La faute lourde se distingue de la faute grave en ce qu’elle caractérise l’intention de nuire à l’employeur (Cassation sociale, 16 mai 1990, n° 88-41.565).

Par deux arrêts du 22 octobre 2015, la Cour de cassation confirme sa conception restrictive, consistant à limiter le champ de la faute lourde à des situations exceptionnelles.

Ainsi, l’intention de nuire à l’employeur ne peut pas résulter « de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise ».

Autrement dit, la faute lourde implique la nécessité pour l’employeur de prouver la volonté du salarié de lui porter préjudice. Preuve qui peut s’avérer complexe et délicate dans les cas où le mobile du salarié est difficile à identifier.

En l’espèce, le préjudice causé par le détournement de fonds commis par un salarié ne suffit pas à caractériser cette intention de nuire.

  • Cassation sociale, 22 octobre 2015, n° 14-11.291 et 14-11.801