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L’ISF reste le sparadrap fiscal dont aucun législateur fiscal ne parvient à se débarrasser.

La précédente majorité présidentielle, soit celle qui aujourd’hui promet quasi unanimement de supprimer l’ISF si elle était élue en 2017…, avait seulement réussi en toute fin de mandat à rehausser le seuil d’imposition (pour le fixer à 1,3 M€) et à fixer un barème plus raisonnable (soit un taux maximum de 0,5% contre 1,8% auparavant).

L’actuelle majorité présidentielle s’est néanmoins empressée de rétablir le barème de l’ISF avec un taux maximum de 1,5%, très éloigné des rendements moyens bruts du capital et à fortiori des rendements nets d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux…

Bien heureusement le Conseil constitutionnel est venu rappeler la nécessité de mettre en place un mécanisme de plafonnement de l’ISF afin d’éviter qu’il ne soit, de façon trop évidente, confiscatoire.

Hors de tout dogmatisme idéologique, il est difficile de contester que l’ISF est un mauvais impôt ce qu’admettent d’ailleurs largement les français qui, quoique majoritairement opposés à sa suppression (ce qui n’est pas surprenant puisque l’ISF concerne moins de 350 000 foyers) sont 75% [1] à admettre qu’il « provoque le départ de français aisés ou d’entrepreneurs à l’étranger ».

Incapable de réformer l’ISF, et constatant que les contribuables les plus fortunés parviennent à limiter fortement l’impôt grâce au mécanisme du plafonnement (dont le coût avoisinerait le milliard d’euros), le législateur fiscal a prévu d’insérer dans la Loi de finances pour 2017 un mécanisme anti-abus qui permettrait sous certaines conditions à l’Administration fiscale, de considérer que les dividendes distribués à une société holding sont des revenus à prendre en compte pour le plafonnement de l’ISF lorsque :

« l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l‘ISF, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité » du mécanisme du plafonnement.

Rappelons que le législateur fiscal avait déjà eu des velléités de poser une sorte de présomption de fictivité des holdings lui permettant de faire artificiellement fi de l’écran juridique et fiscal que constitue une société soumise à l’impôt sur les sociétés…

Le Conseil constitutionnel avait alors [2] fermement rappelé à l’ordre le législateur en indiquant que seuls pouvaient être pris en compte pour le plafonnement des « bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposés au cours de la même année ».

En l’état, quand bien même la clause anti-abus prévue aujourd’hui par le Gouvernement concernerait a priori peu de contribuables (il existe de nombreuses justifications patrimoniales pour constituer une holding), il y a fort à parier que le Conseil constitutionnel censure à nouveau un tel mécanisme…

Il reviendra donc à la majorité qui sortira des urnes de 2017 de tenter, une fois pour toutes, de de se défaire de ce sparadrap.

[1Sondage Le parisien 26/10/2016

[2Décision n°2012-662 DC du 29 décembre 2012