L’article 15, I à III de la loi clarifie les compétences respectives des institutions représentatives du personnel dans les entreprises composées d’établissements distincts.
Plus précisément, il délimite les compétences respectives du comité central d’entreprise (CCE) et des comités d’établissement sur les projets décidés au niveau de l’entreprise et l’articulation de leurs consultations lorsqu’elles sont conjointement requises.
Le texte ne touche pas, en revanche, aux compétences du comité d’établissement en cas de projet propre à un établissement.
A défaut de disposition contraire, l’article 15 entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel mais son application effective suppose toutefois la publication d’un décret.
L’article 15, II de la loi institue deux cas dans lesquels le CCE est seul consulté, à l’exclusion des comités d’établissement.
Le premier cas concerne les projets décidés au niveau de l’entreprise et ne comportant pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Pour ces projets, la consultation du CCE est exclusive (C. trav. art. L 2327-2 modifié).
L’avis du CCE accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d’établissement (C. trav. art. L 2327-2 modifié).
Le comité d’établissement ne sera donc pas dépourvu de toute compétence pour les projets décidés au niveau de l’entreprise ne comportant pas de mesure d’adaptation dans les établissements, puisqu’en vertu de ce texte il devra en être informé.
Le second cas concerne les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies. Dans ce cas, le CCE est seul consulté. Les mesures de mise en œuvre feront quant à elles l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié lorsqu’elles seront définies (C. trav. art. 2327-2 modifié). Ainsi dans la cas d’un projet ne comportant pas dès son origine des mesures de mise en œuvre relevant d’un niveau autre que l’entreprise il n’est pas exclu qu’un comité d’établissement doive être ultérieurement consulté si de telles mesures sont prises au niveau de l’établissement en cause.
La loi prévoit désormais expressément, comme pour le comité d’entreprise, que les délais dans lesquels le CCE doit rendre son avis sont fixés par accord conclu entre l’employeur et la majorité des membres titulaires élus du comité ou, à défaut d’accord, par décret (C. trav. art. L 2323-3 modifié). Les délais fixés par l’accord doivent être d’au moins 15 jours. Ils doivent permettre au CCE d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l’information et de la consultation du ou des CHSCT (C. trav. art. L 2323-3 modifié).
Comme le comité d’entreprise, le CCE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé dans le délai qui lui était imparti (C. trav. art. L 2323-3 modifié). L’article L 2323-4 du Code du travail, qui prévoit la possibilité pour le comité de saisir le juge s’il estime ne pas disposer d’informations suffisantes et qui permet au juge, dans certaines circonstances, de prolonger le délai imparti au comité pour rendre son avis, semble applicable au CCE (C. trav. art. L 2323-4 sur renvoi de l’article L 2323-3 modifié).