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PREMIERES PRECISIONS DU CONSEIL D’ETAT SUR LA PROCEDURE DE LICENCIEMENTS COLLECTIFS AVEC PSE

Le Conseil d’Etat a rendu trois arrêts du même jour, inaugurant sa jurisprudence sur le régime des licenciements collectifs avec PSE, en adoptant des positions similaires à celles jusqu’alors retenues par la Cour de cassation.

Il en ressort des précisions importantes sur des points essentiels de la procédure de licenciements collectifs avec PSE.

La DIRECCTE saisie d’une demande de validation de l’accord collectif majoritaire doit vérifier la qualité des signataires de l’accord, en particulier la qualité des délégués syndicaux et des organisations qui les ont désignés. Si l’un des délégués syndicaux n’a pas fait l’objet d’une nouvelle désignation à la suite des dernières élections professionnelles, son mandat a automatiquement pris fin à cette date et il n’a pu valablement engager son syndicat. Dès lors que les suffrages réunis par les autres organisations syndicales signataires sont insuffisants pour conférer un caractère majoritaire à l’accord, la décision de validation doit être annulée. L’employeur est donc tenu de s’assurer que les mandats des délégués syndicaux sont toujours en vigueur avant de procéder à la signature de l’accord.

Le Conseil d’Etat précise ensuite que la DIRECCTE n’a pas à apprécier le secteur d’activité du groupe retenu par l’employeur pour la définition du motif économique invoqué à l’appui des licenciements, le contrôle du motif économique échappant à l’administration. Toutefois, l’employeur est tenu d’expliquer au CE les raisons ayant conduit à retenir ce secteur d’activité, et de fournir l’ensemble des informations relatives à la situation économique de ce secteur. Dès lors que le secteur retenu était le « territoire européen » l’employeur était tenu de présenter l’évolution de l’activité de l’ensemble des entreprises européennes du groupe. Les informations portant quasi-exclusivement sur la situation du marché français, la procédure d’information et de consultation du CE est irrégulière et la décision d’homologation doit être annulée.

En outre, la décision de validation ou d’homologation n’a pas à viser formellement l’injonction adressée par la DIRECCTE en cours de procédure, ni les éléments de réponse de l’employeur, aucune obligation de motivation n’imposant de retracer dans la décision les étapes de la procédure préalable à son prononcé.

Le Conseil d’Etat est également venu préciser le contenu du document unilatéral relatif au PSE, et l’étendue du contrôle de l’administration sur ce point :

  • les mesures du plan doivent être précises, concrètes et pertinentes ;
  • la DIRECCTE doit apprécier les mesures du PSE dans leur ensemble, et l’intégralité des mesures contribuant au maintien dans l’emploi doivent être prises en compte, qu’elles relèvent de financements publics ou non ;
  • le plan de reclassement intégré au PSE doit avoir identifié l’ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l’entreprise ou le groupe, en précisant leur nombre, leur nature et leur localisation ;
  • l’appréciation du caractère suffisant ou non du PSE relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, et échappe donc au contrôle du Conseil d’Etat.
    Enfin, le Conseil d’Etat clarifie les textes sur la qualité des personnes pouvant attaquer une décision de validation ou d’homologation, confirmant que les recours sont ouverts au comité d’entreprise, aux syndicats présents dans l’entreprise, aux syndicats externes à l’entreprise justifiant d’un intérêt pour le faire, ainsi qu’à tout salarié affecté par la décision.

Conseil d’Etat, 22 juillet 2015, n°385668, n°385816 et n°383481