Lorsqu’un régime de prévoyance complémentaire a été institué par décision unilatérale du chef d’entreprise, la contribution patronale entre dans l’assiette des cotisations s’il n’a pas été procédé à la remise, à chacun des salariés, d’un écrit constatant cette décision unilatérale.
Cette obligation d’information doit être écrite et individuelle et doit être renouvelée, en cas de modification ultérieure de la répartition du financement du régime entre l’employeur et les salariés.
A défaut d’accord collectif ou de projet d’accord ratifié à la majorité des intéressés, les garanties de prévoyance complémentaire peuvent être déterminées « par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé » (C. séc. Soc., art. L.911-1).
Les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de prévoyance complémentaires sont exclues de l’assiette des cotisations « lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 » (C. séc. soc., art. L.242-1).
Par conséquent, selon la Cour de cassation, il ne suffit pas que le régime soit obligatoire et collectif pour que l’employeur bénéficie de l’exonération de cotisations. Encore faut-il également que la procédure prévue à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, et notamment l’information individuelle et par écrit de chaque salarié, ait bien été respectée.
Ce formalisme doit également être respecté en cas de modification ultérieure de la répartition du financement du régime entre l’employeur et le salarié, et la Haute juridiction est stricte : l’information des salariés par voie d’affichage ne suffit pas. Un écrit constatant la modification doit être remis à chacun d’eux.
À défaut, la contribution patronale ne bénéficiera pas du régime social de faveur, estime la Cour de cassation.