A défaut de CDD initial prévoyant les conditions de son renouvellement, un avenant de renouvellement doit être régularisé avant le terme initialement prévu, le consentement du salarié ne pouvant se déduire de la poursuite de l’exécution du contrat.
En matière de renouvellement du CDD, le Code du travail prévoit que "les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu" (article L. 1243-13).
En l’espèce, un litige opposait une salariée dont l’avenant de renouvellement avait été établi le 27 décembre 2013, pour un CDD dont le terme initial était fixé au 31 décembre 2013. Cependant, la date de signature par la salariée figurant sur l’avenant étant le 3 janvier 2014, l’intéressée revendiquait la requalification de son contrat de travail en CDI et les indemnités qui en découlent (indemnité de requalification, indemnité pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse en cas de rupture, indemnité de préavis).
Pour s’opposer à cette demande, l’employeur faisait valoir que la salariée avait bien continué à se présenter à son poste, et surtout que la signature de l’avenant de renouvellement pouvait tout à fait intervenir dans les 2 jours suivants le renouvellement, par transposition des règles relatives à la conclusion du CDD, lequel doit en principe être transmis dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche.
Ces arguments n’ont pas convaincu la Cour de cassation, qui retient comme critère la date de conclusion de l’avenant, lequel doit impérativement intervenir avant l’expiration du contrat initial, indépendamment de la date de transmission au salarié.
L’arrêt énonce en effet que : "le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d’un avenant avant le terme initialement prévu ; qu’à défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s’est poursuivie après l’échéance du terme" et précise par ailleurs que "la seule circonstance que la salariée avait travaillé après le terme du contrat à durée déterminée ne permettait pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial".
Il en résulte que l’employeur doit être particulièrement rigoureux en matière de renouvellement de CDD et prendre toutes les précautions nécessaires afin que l’avenant de renouvellement ait été signé au plus tard le dernier jour du contrat initial. A défaut, il s’expose au risque de requalification du contrat en CDI.