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RESILIATION JUDICIAIRE : L’EXISTENCE D’UNE PROTECTION S’APPRECIE A LA DATE DE SAISINE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES

Dans un arrêt du 28 octobre 2014, la Chambre sociale de la Cour de cassation précise la nature des sanctions, et l’étendue de l’indemnisation, à laquelle peut prétendre le salarié devenu protégé à la suite de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Dans cette affaire, un salarié avait saisi le Conseil de prud’hommes le 9 novembre 2010, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Celui-ci avait ensuite été désigné délégué syndical le 21 décembre 2010.

Le Conseil de prud’hommes avait fait droit à la demande de résiliation judiciaire, et accordé au salarié les indemnités attachées à la nullité du licenciement : indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, ainsi que l’indemnité réparant le caractère illicite du licenciement à hauteur de 6 mois de salaires, et une indemnité réparant la violation du statut protecteur.

La Cour d’appel de Bordeaux avait quant à elle considéré que si la résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée, la sanction applicable devait être non pas celle d’un licenciement nul, mais d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié ne pouvait alors plus bénéficier que d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en lieu et place des indemnités pour licenciement illicite et violation du statut protecteur.

La Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux, considérant que la qualité de salarié protégé doit s’apprécier au jour de la demande de résiliation judiciaire. Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Chambre sociale, qui avait déjà eu l’occasion de préciser que seule devait être prise en compte la période de protection en cours au jour de la demande (Cass. soc. 4 mars 2009, n°07-45344). La Cour de cassation précise ainsi assez logiquement que le principe même de l’existence ou non d’une protection doit également s’apprécier au jour de la demande.

La portée de cet arrêt mériterait néanmoins d’être précisée dans certains cas particuliers, notamment lorsque la désignation du salarié est imminente au jour de la saisine, ou si ce dernier parvient à reprocher à son employeur des faits discriminatoires en lien avec son mandat postérieurement à sa désignation, le juge devant se prononcer au regard des faits existant à la date à laquelle il statue (Cass. soc. 29 janvier 2014 n° 12-24.951).

  • Cass. soc. 28 octobre 2014, n°13-19527