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Salarié protégé et obligation de réintégration

L’employeur ne peut licencier le salarié dont l’autorisation de licencier a été annulée, en raison d’un refus de modification de son contrat de travail proposée à l’occasion de sa réintégration. Le second licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul dès lors que l’employeur ne justifie pas d’une impossibilité de réintégration.

  • Cass. Soc., 5 décembre 2018, n°16-19.912.

En l’espèce, le salarié protégé a sollicité sa réintégration après l’annulation de l’autorisation de licenciement par les juridictions administratives. Dans le cadre de cette réintégration, l’employeur a proposé une modification du contrat au salarié que ce dernier a refusée. L’employeur a donc licencié le salarié.

La Cour d’appel avait débouté le salarié de sa demande de nullité de son licenciement au motif que le salarié n’était plus protégé à la date à laquelle le salarié a été licencié.

La Cour de cassation casse l’arrêt au motif que le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l’annulation de l’autorisation administrative doit être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il en résulte que s’il n’a pas satisfait à cette obligation, l’employeur, qui ne justifie pas d’une impossibilité de réintégration, ne peut licencier le salarié en raison d’un refus de modification de son contrat de travail. Par conséquent, le licenciement prononcé en raison de ce seul refus est nul.