En droit d’auteur également, les cessions de droits à titre gratuit doivent suivre le formalisme édicté par l’article 931 du Code civil pour les donations.
Deux auteurs ont réalisé des marionnettes protégées par le droit d’auteur et se sont rapprochés d’un média en ligne pour créer une émission satirique mettant en scène lesdites marionnettes. Toutefois, se plaignant de la diffusion de vidéos et de la fabrication de produits dérivés reproduisant leurs marionnettes, sans leur autorisation, les marionnettistes ont fait assigner en référé le média en contrefaçon de droits d’auteur. Ce dernier s’est défendu en affirmant que les droits lui avaient été implicitement cédés à titre gratuit.
Par ordonnance du 11 septembre 2024 [1], le juge des référés a accueilli les demandes en contrefaçon des marionnettistes, estimant que la cession à titre gratuit ne respectait ni le formalisme légal attaché aux cessions de droits d’auteur, ni celui obligatoire pour les donations.
Dans sa motivation, le juge des référés a rappelé deux principes : d’une part, une cession de droits d’auteur doit obligatoirement être constatée par un écrit précisant la nature de chaque droit, l’étendue des droits cédés, leur destination, le territoire couvert par la cession et sa durée ; d’autre part, les cessions de droits à titre gratuit doivent suivre le formalisme édicté par l’article 931 du Code civil pour les donations, ce qui signifie que les contrats de cession de droit d’auteur à titre gratuit doivent être passés devant notaire.
Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’un courant jurisprudentiel relatif aux cessions de droits de propriété intellectuelle. En effet, les juges ont récemment requalifié en donation une cession de marque réalisée à titre gratuit.
[1] TJ Paris, ord. réf., 11 sept. 2024, n° 24/50726

