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Des délais exclus ou précisés en matière de droit de la fonction publique

L’article 1er de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 a pour objet la prolongation des délais échus pendant la période de l’état d’urgence sanitaire et l’adaptation de ces procédures pendant cette même période. Cette prolongation s’applique pour les délais qui ont expirés ou expirent entre le 12 mars 2020 et à l’expiration du délai d’un mois à compter de la cessation de la période de l’état d’urgence. Sauf modification qui pourrait intervenir par décret pris en conseil des ministres ou une nouvelle autorisation législative, le terme de la période de l’état d’urgence est fixé à ce jour au 24 mai 2020.

L’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 a eu pour objet de préciser ou exclure certains délais du champ d’application de l’ordonnance du 25 mars 2020 touchant directement le droit de la fonction publique dans les matières suivantes :

1 - Délais relatifs à l’accès aux corps, les cadres d’emploi, les emplois ou grades de la fonction publique ainsi que le bénéfice de mutations, les détachements, la mise à disposition ou autres affectations des agents publics

Initialement ces hypothèses se trouvaient couvertes par la formulation générale de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020, qui vise « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement ». Par renvoi à l’article 1er de de la même ordonnance les délais étaient prorogés à compter du 12 mars 2020, augmentés d’un mois après la cessation de la période de l’état d’urgence, soit le 24 juin 2020. Arrivé à échéance de cette période, les délais recommençaient à nouveau à courir pour une durée maximale de deux mois.

L’article 1er de l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 a modifié l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020. Cet article introduit une exclusion au terme de laquelle les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 relatives à la prolongation des délais ne sont plus applicables « aux délais dont le respect conditionne l’accès aux corps, cadres d’emploi, emplois ou grades de la fonction publique ainsi que le bénéfice de mutations, détachements, mises à disposition ou autres affectations des agents publics ». Cette exclusion trouve sa justification « compte tenu de l’importance des mouvements d’agents publics qui interviennent dans les mois précédant la rentrée scolaire » (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-427).

2 - Rupture conventionnelle dans la fonction publique

A titre de rappel dans le cadre d’une rupture conventionnelle dans la fonction publique chacune des deux parties disposent d’un délai de rétractation qui « commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle » (article. 6 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019). Suivant les dispositions de l’article 7 du même décret, à défaut d’exercice de ce droit, le fonctionnaire est radié des cadres à la date de cessation définitive de fonctions convenue dans la convention de rupture, et pour l’agent contractuel à la date convenue dans la convention de rupture (article. 10 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019).

L’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit que les « délais à l’issue desquels un accord ou un avis […] peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 » sont suspendus jusqu’à la fin de période mentionnée de l’article 1er de la même ordonnance, soit le 24 juin 2020. De même, il est prévu que le point de départ de ces délais qui auraient dû commencer à courir pendant la même période, est reporté jusqu’à l’achèvement de la période prévue à l’article 1er, soit le 24 juin 2020.

L’article 5 de l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril a modifié les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020, précisant que ces dispositions sont applicables « au délai de rétractation fixé au titre de la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ». Le délai de rétractation est suspendu, et reprendra à l’achèvement de la période de l’état d’urgence augmentée d’un mois, fixé à ce jour au 24 juin 2020.