Par un arrêt en date du 18 juin 2025 [1] , la Chambre sociale de la Cour de Cassation a considéré que le droit d’accès d’un salarié à l’égard de ses emails professionnels portait non seulement sur les métadonnées mais également sur le contenu de ses emails.
Amenée à se prononcer sur la portée du droit d’accès à l’occasion d’un litige opposant un salarié à son employeur dans le cadre de son licenciement, la Cour de Cassation a en effet retenu « que les courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle sont des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD et, d’autre part, que le salarié a le droit d’accéder à ces courriels, l’employeur devant lui fournir tant les métadonnées (horodatage, destinataires) que leur contenu, sauf si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux droits et libertés d’autrui. ».
Par cette décision, la Cour de Cassation va au-delà de la position de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) qui avait considéré qu’en cas d’exercice du droit d’accès, les copies d’extraits de documents, ou de documents entiers, contenant lesdites données ne devaient être fournies que si la fourniture d’une telle copie est « indispensable pour permettre à la personne concernée d’exercer effectivement les droits qui lui sont conférés […] » [2] .
Conformément à la position de la CJUE, la CNIL rappelle d’ailleurs sur son site internet [3] que « Le droit d’accès porte uniquement sur les données personnelles et non pas sur des documents », et qu’un organisme peut communiquer les documents contenant les données de la personne concernée, plutôt que les seules données, « si rien n’y fait obstacle et si c’est plus pratique ».

